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REGLEMENT
INTERIEUR
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CHAPITRE PRELIMINAIRE -
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
Le présent règlement intérieur ne peut être modifié qu’à la
majorité des deux tiers de l’Assemblée Générale
régulièrement convoquée. Les propositions de modification
doivent être déposées au bureau du Conseil quinze jours au
moins avant la date retenue pour réunion. Ce dernier doit
les inclure dans l’ordre du jour et les soumettre à
l’Assemblée dans les mêmes conditions de publicité que les
autres documents et points de l’ordre du jour.
CHAPITRE I - LES ORGANES
Section 1 : L’assemblée
générale
Article 2 :
l’Assemblée Générale est l’instance suprême de l’ordre. Elle
se réunit au moins une fois par an, à la diligence du
Président du Conseil de l’ordre.
Article 3 :
Elle ne peut examiner que les questions portées à son ordre
du jour par le Conseil. Toutefois celui-ci est tenu
d’inscrire à son ordre du jour les questions qui lui sont
soumises à cet effet, quinze jours avant la date fixée pour
la réunion, soit par plus d’un tiers des membres de l’ordre
ayant droit de vote, soit par le Ministre chargé des
Finances, Président du Conseil National de la Comptabilité
ou son représentant.
Article 4 :
L’Assemblée est présidée par un bureau de séance désigné par
elle. Le Bureau du Conseil est dissout pendant la durée de
l’Assemblée Générale dans laquelle il y a élection, après
lecture du rapport d’activité.
Article 5 :
L’Assemblée Générale adopte ou pas le rapport moral et
financier du Conseil de l’Ordre de l’exercice écoulé et le
rapport du censeur sur la gestion financière du Conseil.
Article 6 :
Elle élit le Conseil de l’ordre et le Censeur dans les
conditions précisées à l’article 4 et suivants du présent
Règlement Intérieur, à la majorité simple des membres.
Article 7 :
Il peut être convoqué une Assemblée Générale extraordinaire
dans les conditions précisées à l’article 10 du présent
Règlement Intérieur.
Section 2 : Le conseil de l’ordre
Election
Article
8 : La composition du bureau et les conditions d’élection
des membres du Conseil de l’ordre sont définies par
l’article 22 du décret 97-018 du 1er mars 1997.
Le
règlement intérieur détermine les modalités de
fonctionnement du Conseil de l’ordre suivant l’article 23 du
même décret.
Les
déclarations de candidature comportent en caractères
lisibles, les noms, prénom adresse et la qualification
professionnelle (expert-comptable et commissaire aux
comptes) des candidats.
Article 9 :
Les membres du Bureau du Conseil sont élus au scrutin secret
par l’Assemblée Générale a la majorité simple des voix.
Article 10 :
Tout membre de l’ordre est éligible au Bureau du conseil à
l’exception du Président du Bureau qui doit être élu pour
deux ans renouvelables une seule fois, parmi les confrères
remplissant les conditions définies à l’article 22 du décret
97-018 du 1er mars 1997.
Article 11 :
Chaque membre de l’Assemblée Générale peut proposer une
seule liste. Le Président de l’Assemblée centralise les
listes, les numérote et les soumet au vote de l’Assemblée.
Chaque électeur porte sur son bulletin de vote le numéro de
la liste qu’il retient, sans aucune autre indication ou
signature. En cas d’abstention ou refus de vote, l’électeur
devra toutefois rendre son bulletin de vote en marquant
l’indication appropriée sans aucune autre mention.
Le
Président de l’Assemblée et les assesseurs s’assurent que
tous les bulletins ont été rendus et correspondent au nombre
de voix décomptées sur la liste des présents. Les membres de
l’Ordre mandataires sont supposés présent, leur volonté
étant exprimée par les mandatés.
Article 12 :
Les dépouillements sont effectués séance tenante. Le
Président lit le numéro de la liste portée sur le bulletin.
Chacun des scrutateurs note le vote exprimé et énonce les
résultats obtenus après dépouillement de tous les bulletins.
En cas d’accord entre les deux scrutateurs, le résultat
proclamé est retenu comme le résultat définitif ; dans le
cas contraire, le dépouillement doit être repris dans les
même conditions jusqu’à accord total.
Article 13 :
le résultat de l’élection du bureau est immédiatement
proclamé et inscrit dans le procès-verbal de l’Assemblée
Générale. Les pièces y relatives sont jointes.
Article 14 :
En cas d’égalité entre les listes de tête, des tours de
scrutin doivent être faits dans les même conditions. Seules
les listes de tête doivent y être soumises, les autres étant
éliminées au premier tour.
Article 15 : Le Bureau est élu pour deux ans conformément à
l’article 21 du décret 97-018 du 1er mars 1997.
Son renouvellement doit être inscrit à l’ordre du jour de la
première Assemblée Générale tenue après la fin du mandat de
deux ans. En cas de carence, les dispositions de l’article
25 du décret 97-018 s’appliquent de plein droit.
Démission - Décès ou incapacité
Article 16 :
En cas de décès, démission ou incapacité de l’un ou deux des
membres du Bureau, il a procédé à leur remplacement par
cooptation d’une liste des candidats volontaires. Quinze
jours au moins après la constatation certaine de la cause de
l’indisponibilité, le Bureau adresse une lettre à tous les
membres. Chaque membre de l’ordre peut se porter volontaire
par lettre déposée après du siège de l’ordre. Le Bureau
établit ainsi une liste sur laquelle il coopte le ou les
deux membres indisponibles. En l’absence de volontaire le
bureau peut fonctionner jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire.
Article 17 :
Lorsque le nombre des indisponibles est supérieur à deux, il
a procédé à la convocation d’une Assemblée Générale
Extraordinaire qui procède à leur remplacement dans
l’attente de l’expiration du mandat de deux ans au terme
duquel tous les membres, y compris les nouveaux élus seront
remplacés ou reconduits.
Article 18 :
Si l’indisponibilité venait à quelques semaines (dix au
plus) de la fin du mandat il n’est procédé ni à la
cooptation, ni à la convocation d’une Assemblée Générale
extraordinaire.
Fonctionnement
Article 19 :
Le Président dirige les délibérations et peu seul accorder
ou retirer la parole ; il ne peut toutefois la refuser,
lorsqu’il s’agit d’un rappel au règlement.
Il peut
rappeler à l’ordre tout membre du Conseil qui prend la
parole sans l’avoir demandée et obtenu, excède le temps de
parole imparti ou qui, après avoir été invité par le
Président à se cantonner dans la question en cours de
discussion, ne se conforme pas à cette invitation.
Il peut
rappeler à l’ordre avec inscription au procès verbal tout
membre de l’ordre qui se livre, soit à des attaques
personnelles, soit à toute manifestation provoquant du
désordre ou qui, dans la même séance, a déjà encouru un
rappel à l’ordre.
Article 20 :
La durée de parole est limitée à dix minutes, sauf pour le
Président du Conseil, les Présidents et les Rapporteurs des
commissions et le Ministre des Finances ou son représentant.
Article 21 :
La Séance peut être suspendue, soit par le Président, après
consultation de l’Assemblée soit à la demande du tiers des
membres présents ou représentés.
Article 22 :
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des
suffrages. Pour la détermination de la majorité requise au
premier tour, le nombre des membres du Conseil s’entent de
l’effectif réglementaire du bureau. Le vote par main levée
est de règle. Il est constaté par le Secrétaire Général et
proclamé par le Président.
Toutefois, le scrutin secret est de droit :
a.
En cas d’élection du bureau ;
b.
Lorsqu’il s’agit de procéder à une nomination ou à une
représentation, s’il est demandé par le Président ou un
membre du Conseil ;
c.
Dans les autres cas, lorsqu’il est demandé par la majorité
des membres présents.
Si
toutefois, dans ces derniers cas, le scrutin ne permet
aucune majorité, le vote a lieu au scrutin public, à moins
que le Conseil, sur la proposition du Président, ne décide
de renvoyer l’affaire à une séance ultérieure.
Article 23 :
Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par
l’article 29 et suivants du décret 97.018 du 1er
mars 1997, qu’il peut encourir, tout membre du Conseil qui,
après un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal,
ne s’est pas conformé au règlement ou qui a donné le signal
d’une scène tumultueuse ou qui s’est rendu coupable
d’injures graves à l’égard de l’un des membres du Conseil,
peut être exclu de la salle des séances, par décisions du
Conseil.
Article 24 :
Il est tenu un procès-verbal des séances. Ce document est
signé par le Président et le Secrétaire Général. Il fait
mention des membres présents ainsi que de ceux régulièrement
représentés.
Article 25 :
Les délibérations ont un caractère strictement secret.
Toutefois, le Conseil peut, par décision spéciale, admettre
la publicité dans les formes et teneurs qu’il juge
convenables.
Les
décisions sont rendues publiques.
Commissions
Article 26 :
Des commissions peuvent être désignées par l’Assemblée
Générales, le Conseil ou son Président, pour procéder à
l’étude des questions qui leur sont soumises.
Article 27 :
Les dispositions relatives à l’élection du bureau sont
applications à la désignation des membres des commissions.
Les membres sortants sont rééligibles. Un même membre peut
faire partie de plusieurs commissions.
Il peut
leur être adjoint, par décision du Président et à sa
diligence, toutes personnalités, même étrangère à l’ordre,
particulièrement qualifiées par leur compétence, leurs
travaux ou leurs fonctions, mais avec voix consultative
seulement.
Article 28 :
Les commissions désignées par l’Assemblée Générale ou par le
Conseil, choisissent elles même, un Président et un
Rapporteur.
Article 29 :
Les règles relatives à la tenue des séances du Conseil sont
applicables aux séances de ses commissions.
Indemnités et remboursement des
frais
Article 30 :
Les fonctions des membres du Conseil de l’ordre sont
gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités de
déplacements, de séjour et de représentation dont le montant
est fixé par le Conseil à raison des dépenses occasionnées
par les réunions du conseil, les démarches, missions et
obligations diverses imposées aux membres du Conseil en
raison de leurs fonctions.
Fonctionnement financier
Article 31 :
Ainsi qu’il est dit à l’alinéa huit de l’article 22 du
décret susvisé du 1er mars 1997, le Conseil de
l’ordre gère ses fonds sous sa responsabilité, le contrôle
de l’utilisation est assuré par le censeur qui fait rapport
à l’Assemblée Générale.
Les
droits et les services faits du 1er janvier au 31
décembre de l’année qui donne son nom à un budget sont seuls
considérés comme appartenant à l’exercice de ce budget.
Le
Conseil de l’ordre tient sa comptabilité suivant la méthode
dite à «partie double » et dresse le bilan de la situation
active et passive au 31 décembre de chaque année.
Article 32 :
Le budget est présenté avant le 1er janvier de
chaque année par le Président au Conseil qui en délibère et
le soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale.
Si des
dépenses supplémentaires ou des recettes nouvelles sont
reconnues nécessaires en cours d’exercice, il est établi, en
tant que de besoin, un budget complémentaire qui est
présenté, délibéré et approuvé dans les mêmes formes que le
budget initial par une Assemblée Générale Extraordinaire.
Article 33 :
Le Président engage des dépenses dans la limite des crédits
régulièrement ouverts au budget. Il ordonne les dépenses,
les fait liquider par le Trésorier qui établit les titres de
recettes.
Il est
habilité pour :
-
Passer des marchés, baux et locations d’immeubles ;
-
Réaliser les achats et ventes de meubles, procéder à la
reforme des objets mobiliers hors d’usage ou impropres au
service duquel ils sont destinés ;
-
Signer les actes relatifs à la réalisation des prêts,
procéder à l’accomplissement des formalités de main levée
concernant les inscriptions hypothécaires, de privilège ou
de nantissement et de toutes autres garanties réelles, qu’il
s’agisse de main levée avec ou sans constatation de
paiement.
Article 34 :
Les opérations de recettes sont effectuées par le Trésorier,
éventuellement assisté d’un comptable salarié. Il est chargé
notamment, sous sa responsabilité, de faire diligence pour
assurer la rentrée des revenus et créances, legs donations
et autres ressources du Conseil, de faire procéder contre
les débiteurs en retard, aux exploits, poursuites,
significations et commandements nécessaires, d’avertir le
Président de l’expiration des baux, d’empêcher les
prescriptions, de veiller à la conservation des droits,
privilèges et hypothèques, de requérir l’inscription
hypothécaire sur tous titres qui en sont susceptibles.
Toutefois, quand il est nécessaire d’exercer les poursuites
le trésorier doit, avant de les commencer, en référer au
Président ; celui-ci ne peut y faire surseoir que par un
ordre écrit.
Le
Trésorier est chargé d’effectuer les dépenses régulièrement
ordonnancées par le Président, il présente annuellement au
Conseil son compte de gestion pour les opérations effectuées
au cours de l’exercice écoulé.
Le
compte de gestion du trésorier, établi dans la même forme
que celle du budget et du bilan de l’exercice dressé par le
président est soumis au Conseil après la clôture de
l’exercice, avec le rapport du censeur.
Article 35 :
Les membres de l’Ordre, les sociétés reconnues par l’Ordre
acquittent, dans les conditions ci-dessous précisées :
1-
Un droit fixe d’entrée payable dans le mois de l’inscription
sous peine de majorité des intérêts moratoires aux taux
fixés par la Banque Centrale de Mauritanie plus deux
points ;
2-
Une cotisation annuelle fixe, payable au plus tard avant la
fin du mois de janvier de l’année à laquelle elle
s’applique ;
3-
Sauf si le Conseil en décide autrement, une cotisation
annuelle payable en même temps et proportionnelle au nombre
des employés salariés en service au 1er janvier
de chaque année y compris ceux qui apportent une
collaboration même restreinte, mais habituelle.
Les
membres honoraires de l’ordre sont exonérés du droit
d’entrée et des cotisations.
Section 3 : Ministre des Finances
Article 36 :
Le Ministre des Finances est préalablement avisé de la tenue
de l’Assemblée Générale à laquelle il peut assister ou
déléguer son représentant. Il reçoit sur la demande, la
documentation dont le Conseil dispose au sujet de cette
réunion.
Section 4 : Du Président
honoraire
Article 37 :
L’acceptation du titre de Président honoraire, implique, en
outre, que son titulaire renonce à solliciter un nouveau
mandat de Président.
CHAPITRE II : DU STAGE
PROFESSIONNEL
Article 38 :
Suivant l’article 23 du Décret 97-018 du 1er mars
1997, alinéa 6, le Conseil de l’ordre a seule qualité pour
surveiller et contrôler et contrôler les stages.
Article 39 :
La demande d’inscription au tableau de l’ordre des
Experts-Comptables en qualité de stagiaire est adressée au
Président du Conseil. Elle est accompagnée des pièces
justifiant que le candidat remplit les conditions requises,
des frais de dossier fixés par le Conseil de l'Ordre et de
l’acceptation du contrat d’apprentissage par un maître de
stage.
Article 40 :
Sont admis par le Conseil de l’ordre à accomplir le stage
professionnel en Mauritanie :
-
Les candidats titulaires du diplôme d’expert-comptable pour
une durée légale d’une année ;
-
Les candidats titulaires du Diplôme d’Etudes Comptables
Supérieures ou diplôme équivalent suivant les dispositions
de l’article 3 du décret 97-018 sus visé, pour une durée
légale de trois ans.
Article 41 :
Le stage consiste en l’exécution des travaux professionnels,
complétés par des séminaires et des journées d’études. Le
stage est accompli à temps complet en Mauritanie, auprès
d’un maître de stage agréé par le Conseil de l’ordre.
Les
stagiaires inscrits peuvent dans la limite d’une année,
accomplir une partie de leur stage dans les entreprises en
Mauritanie, à condition que celles-ci soient contrôlées par
un membre de l’Ordre agréé pour superviser le stage.
Article 42 :
Le contrôle du stage est assuré par le Conseil de l’ordre
qui désigne, sur la liste des professionnels installés non
membres du bureau, un contrôleur des stages. Celui-ci
vérifie les conditions de déroulement des stages, examine
les rapports semestriels et les appréciations transmis au
Conseil par le maître de stage. Il émet régulièrement sur
chaque dossier un avis circonstancié pour le Conseil. Le
contrôle des stages porte notamment sur :
-
la régularité du contrat d’apprentissage ;
-
l’assiduité et le comportement professionnel des
stagiaires ;
-
la qualité des travaux effectués ;
-
les rapports semestriels du stagiaire ;
-
le rapport du maître de stage.
Article 43 :
Les experts-comptables stagiaires ne sont pas membres de
l’ordre, mais sont soumis à sa surveillance et à son
contrôle disciplinaire. Les sanctions prévues pour les
fautes professionnelles commises par les membres de l’ordre
leur sont applicables.
Les
différends qui peuvent surgir à l’occasion du stage entre le
stagiaire et son maître de stage sont réglés en définitive
par le Conseil lorsqu’il lui est soumis par l’une des
parties.
Article 44 :
Au terme du stage, le Conseil de l’ordre peut, après avis du
contrôleur de stage :
-
soit délivrer à cet effet une attestation faisant mention,
s’il y a lieu, de l’achèvement du stage ;
-
soit protéger le stage d’une durée maximum d’un an ;
-
soit, en considération d’irrégularités ou défaut d’assiduité
dans le travail, refuser cette attestation.
A la fin
du stage effectué avec succès, l’attestation et le dossier
du stagiaire sont transmis par le Conseil de l’Ordre au
Président de la Commission Nationale du Tableau.
CHAPITRE III :
DES ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE L’ORDRE
Article 45 :
Le Président :
-
Exécuter les décisions du Conseil ;
-
Représente l’ordre dans tous les actes de la vie civile et
défend tous ses intérêts matériels et moraux ;
-
Veille à l’application de Règlement Intérieur en cas de
contestation ou conflit professionnel ;
-
Saisit le Conseil National de la Comptabilité de toute
requête ou suggestion concernant la profession ;
-
Ordonne le budget de l’Ordre approuvé par l’Assemblée
Générale ;
-
Convoque le Conseil de l’Ordre et fixe son ordre du jour en
rapport avec le Ministère du Tutelle ;
-
Préside les réunions du Conseil de l’Ordre et signe les
actes approuvés en Conseil avec le Secrétaire Général ;
-
Signe les correspondances visées par l’un des
Vice-présidents ou par la Secrétaire Général ;
-
Convoque l’Assemblée Générale dont la date et l’ordre du
jour sont fixés par le Conseil ;
-
Fait appliquer les décisions de l’Assemblée Générale, du
Conseil de l’ordre et veille, en relation avec les autres
membres du Conseil à la stricte application de la
réglementation professionnelle.
Article 46 :
Le Vice-président chargé des relations avec le Secteur
Public :
-
Assure la liaison entre les pouvoirs publics et l’ordre ;
-
Veille particulièrement au développement et au renforcement
des rapports de l’ordre avec le Ministère de tutelle ;
-
Contrôle l’application du Décret dans son secteur
(Etablissements publics et Sociétés d’économies mixtes) ;
-
Vise, avec le Secrétaire Général toute correspondance qui
nécessite le bon fonctionnement de son secteur ;
-
Etudie et présente au Conseil, toute décision relevant de
son ressort ;
-
Rend compte régulièrement au Président et requiert son
assistance, si nécessaire.
Article 47 :
Le Vice-président chargé des relations avec le secteur
privé :
-
Assure la liaison entre l’ordre et la Confédération Générale
des Employeurs de Mauritanie ;
-
Contrôle l’application du Décret dans son secteur (Sociétés
privées) ;
-
Veille au développement normal de la profession dans son
secteur et rend compte à l’ordre de tout manquement à
l’application de la réglementation en vigueur ;
-
Organise toute réception ou séminaire susceptible de
renforcer la position de l’ordre dans son secteur ;
-
Vise, avec le Secrétaire Général, toute correspondance ou
tout acte que nécessite le bon fonctionnement de son
secteur ;
-
Rend compte régulièrement Président et requiert son
assistance, si nécessaire.
Article 48 :
Le Vice-président chargé des relations extérieures et de la
réglementation professionnelle :
-
Assure la liaison entre l’Ordre National et toutes les
organisations de la profession comptables, dans les pays
avec lesquels la Mauritanie entretient des rapports ;
-
Gère, en liaison étroite avec le Président, les rapports de
l’ordre avec la Banque Mondiale, le F.M.I. et les organismes
de financement extérieurs qui interviennent pour le compte
de la Mauritanie ;
-
Veille à l’application de toute la réglementation ;
-
Etudie et présente au Conseil toute disposition ou
modification susceptibles de renforcer l'autorité de l'ordre
auprès des pouvoirs et des usages de la profession ;
-
Prépare les mesures disciplinaires à présenter par le
Conseil au Conseil National de Discipline et à la Commission
Nationale du Tableau, et défend la position prise par le
Conseil ;
-
Vise, avec le Secrétaire Général, toute correspondance ou
tout acte que nécessite le bon fonctionnement de son
secteur ;
-
Rend compte régulièrement au Président et requiert son
assistance, chaque fois que cela est nécessaire.
Article 49 :
Le Secrétaire Général :
-
Gère le Tableau de
l’Ordre et la liste officielle des membres en relation avec
le vice-président chargé de la réglementation
professionnelle ;
-
Est responsable du patrimoine des biens mobiliers et
immobiliers ;
-
Reçoit tout le courrier de l’ordre ;
-
Communique à chaque Vice-président des affaires relevant de
son ressort ;
-
Etudie avec chaque Vice-président la suite de donner au
courrier qui le concerne ;
-
Assure la liaison permanente de l’Ordre avec les membres du
Conseil, et avec le Ministre de Tutelle en relation étroite
avec chaque Vice-président ;
-
Convoque le Conseil et l’Assemblée Générale et prépare leur
ordre du jour en rapport avec le Président ;
-
Veille à ce que les décisions à prendre, les soient dans les
formes les plus orthodoxes, eu égard à la réglementation
professionnelle ;
-
Organise séminaires, réunions et réceptions de l’ordre ;
-
Surveille l’activité des employés de l’ordre ;
-
Veille au bon fonctionnement et à la conservation des
dossiers et des archives de l’ordre dans la discrétion la
plus totale ;
-
Fait régulièrement rapport de ses constatations et
conclusions au Président et requiert éventuellement son
assistance ;
-
Vice avec chaque membre du Conseil, tout acte pour les
besoins de l’administration de l’Ordre.
Article 50 :
Le Trésorier Général :
-
Prépare le budget et en assure le suivi et l’exécution ;
-
Veille au recouvrement des cotisations auprès de chaque
membre et à la récupération des créances de l’ordre ;
-
Engage avec le Président, toute dépense prévue au budget et
assure le fonctionnement des comptes de l’Ordre ;
-
Défend les comptes devant le Censeur et fait régulièrement
rapport au Président et au Conseil ;
-
Requiert l’assistance du Président ou du Secrétaire Général,
chaque fois que cela est nécessaire.
Article 51 :
Le censeur :
-
Contrôle régulièrement les comptes de l’Ordre et donne son
avis sur les différents budgets ;
-
Fait son rapport annuel à l’Assemblée Générale ;
-
Assiste à la réunion du Conseil qui arrête définitivement
les comptes de l’ordre et l’exécution du budget ;
Article 52 :
Le présent règlement intérieur a été adopté par l’Assemblée
Générale tenue le 29 avril 1998 à Nouakchott.
Pour
l’Assemblée Générale séant le 29 avril 1998 :
Le
Président de
séance :
Le Secrétaire de séance
Les
Scrutateurs :
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