Les commissaires aux comptes
ont pour mandat de vérifier les livres, les caisses, le
portefeuille et les valeurs de l’établissement ou de la
société et de contrôler la sincérité des inventaires, des
bilans et des comptes de résultats.
A cet effet, ils peuvent
opérer à tout moment les vérifications et les contrôles
qu’ils jugent opportuns et font rapport à l’assemblée
générale ou au conseil d’administration. S’ils le jugent
opportun, les commissaires aux comptes peuvent demander la
convocation d’une session extraordinaire de l’assemblée
générale ou du conseil d’administration.
L’organisation du travail,
l’étendue de la mission, la responsabilité et la définition
des normes de travail des commissaires aux comptes seront
fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
La durée de ce mandat est de
trois ans renouvelable, et il prend fin dans les cas
suivants :
1°) Par non-renouvellementt
après l’expiration du délai ;
2°) Par démission du
commissaire aux comptes et après acceptation selon le cas
de l’assemblée générale ordinaire ou du Ministre chargé des
Finances.
3°) Par acte de l’assemblée
générale ordinaire ou du Ministre chargé des Finances à la
suite d’un constat de carence, d’empêchement ou de décès du
commissaire aux comptes.